Le conseil d’administration représente les personnes déléguées par l’assemblée des actionnaires ou associées pour prendre les décisions de gestion et de stratégie de l’entreprise.
Le Code du travail organise les rapports du CSE avec les conseils d’administration ou de surveillance, comme ceux avec l’assemblée générale.
Le conseil d’administration requiert la présence des représentants du CSE, qui y participent avec voix consultative. Ces représentants ont droit aux mêmes documents que les autres membres, dans les mêmes conditions (ils sont « adressés » ou « remis ») et peuvent soumettre les voeux du CSE au conseil, qui doivent recevoir une réponse motivée de ce dernier.
Ainsi, même si les représentants du CSE ne participent pas aux votes du conseil, leur présence est indispensable à la validité de ses réunions et, donc, des résolutions qu’il adopte. Il a déjà été jugé que « si ce texte accorde seulement aux délégués une voix consultative, il n'en impose pas moins leur convocation, et, s'ils y répondent, leur présence aux séances du conseil d'administration, quel qu'en soit l'objet pour qu'ils puissent exprimer leur opinion et avoir éventuellement une influence sur le vote des membres délibérants et, qu'en conséquence, si une délibération a été prise hors de leur présence après que la séance ait été déclarée levée, les décisions du conseil, prises dans de telles conditions, sont entachées d'irrégularité et doivent être déclarées nulles ». Mais cette décision était antérieure à la loi de 1966 sur les sociétés commerciales et il semble aujourd’hui que la nullité ne soit pas systématiquement encourue (par exemple, par sur une délibération concernant une action en justice de la société).
Le CSE désigne en son sein 1 à 4 membres chargés de le représenter aux réunions du conseil d’administration (étant précisé que, selon le ministère, ce ne peuvent être que des élus au CSE, titulaires ou suppléants.